TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213020_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 29 janvier 2019, 18 avril 2019, 26 novembre 2019, 19 juillet 2019, 24 août 2021, 25 août 2021, 9 octobre 2021, 9 novembre 2021 et 10 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision d'invalidation du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2019, 24 août 2021, 25 août 2021 et 9 novembre 2021 sont sans objet dès lors que les points retirés ont été restitués ; - la mention relative à l'infraction du 10 novembre 2021 a été supprimée ; - le solde du permis de conduire étant redevenu positif, la décision 48SI est réputée retirée ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 29 janvier 2019, 18 avril 2019, 26 novembre 2019, 19 juillet 2019, 24 août 2021, 25 août 2021, 9 octobre 2021, 9 novembre 2021 et 10 novembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention relative à l'infraction du 10 novembre 2021 ainsi que celle d'un retrait de points pour les infractions des 24 et 25 aout 2021 ont été supprimées et qu'un point a été restitué pour l'infraction du 9 novembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutive à ces quatre infractions sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif. Dès lors, la décision 48SI en litige est réputée retirée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. 4. Il résulte enfin du relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point le 3 juillet 2020 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2019 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur les décisions de retrait de points consécutive aux infractions des 29 janvier 2019, 18 avril 2019, 19 juillet 2019 et 9 octobre 2021 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 8. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. En ce qui concerne les infractions relevées les 29 janvier 2019, 18 avril 2019, 19 juillet 2019 et 9 octobre 2021 par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit des documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement des amendes forfaitaires majorées afférente à ces infractions. M. A a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les avis d'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour les infractions restant en litige. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 29 janvier 2019, 18 avril 2019, 19 juillet 2019 et 9 octobre 2021 ont été émis, sans que M. A ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 28 juin 2022 et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 10 novembre 2021, 24 et 25 aout 2021 et 9 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213020_20231019