TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213009_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. D, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ; 3°) à titre subsidiaire, d'élargir la possibilité de se déplacer à l'ensemble de l'Ile-de-France et de supprimer l'obligation de pointage ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 960 euros au bénéfice de Me Paëz en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il porte une atteinte disproportionnée au principe des droits de la défense et à son droit au recours effectif dans la mesure où l'assignation à résidence ne lui permet pas de se rendre au cabinet de son conseil situé à Montreuil en Seine-Saint-Denis ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où l'assignation à résidence ne lui permet pas de voir son frère ; - il porte atteinte à son droit de choisir un médecin. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à élargir la possibilité de déplacement de M. D à l'ensemble de la région Ile-de-France et de supprimer l'obligation de pointage, dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés dès lors qu'il peut librement circuler au sein du 16ème arrondissement et peut solliciter une autorisation de la préfecture de se déplacer au-delà du 16ème arrondissement notamment pour se rendre chez son conseil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, ressortissant afghan, né le 3 juin 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. B E, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de quitter le 16ème arrondissement de Paris : 5. En premier, M. D soutient que l'interdiction qui lui est faite de quitter le 16ème arrondissement de Paris porte atteinte au principe des droits de la défense et à son droit à un recours effectif dans la mesure où il ne peut se rendre au cabinet de son conseil situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Toutefois, l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que l'intéressé peut demander, aux services de la préfecture, l'autorisation de sortir au-delà des limites fixées par ce même article. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité une telle autorisation afin de se rendre physiquement au cabinet de son conseil, ni que le préfet de police a refusé de la lui délivrer. M. D n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée l'aurait empêché de préparer utilement sa défense. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de quitter les limites du 16ème arrondissement de Paris a porté atteinte au principe des droits de la défense et à son droit à un recours effectif. 6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D soutient que l'interdiction de quitter les limites du 16ème arrondissement de Paris porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut rendre visite à son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui ne réside pas dans le 16ème arrondissement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant au domicile de son frère serait indispensable, ni que le frère de M. D serait dans l'impossibilité de lui rendre visite. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'interdiction de quitter les limites du 16ème arrondissement de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. D soutient que l'interdiction de quitter les limites du 16ème arrondissement de Paris porte atteinte à son droit de choisir librement un médecin dans le cadre de son recours. D'une part, le requérant est autorisé à se déplacer au sein de l'ensemble du 16ème arrondissement lui permettant, ainsi, d'accéder à l'ensemble des médecins généralistes et spécialistes présents au sein de cet arrondissement. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que l'intéressé peut demander, aux services de la préfecture, l'autorisation de sortir au-delà des limites fixées par ce même article. M. D peut, ainsi, s'il l'estime utile, solliciter les services de la préfecture afin d'obtenir l'autorisation de consulter un médecin en dehors du 16ème arrondissement. A cet égard, le requérant ne se prévaut d'aucun rendez-vous médical, ni d'un refus des services préfectoraux en lien avec une demande de dérogation pour des motifs médicaux. En outre, s'il mentionne le droit de choisir librement un médecin dans le cadre de son recours, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il n'aurait pas été en mesure de préparer utilement sa défense. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé l'assignation à résidence de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à modifier le périmètre prévu à l'article 2 de l'arrêté attaqué et à supprimer l'obligation de pointage : 10. M. D demande au tribunal, d'une part, de modifier le périmètre prévu à l'article 2 de l'arrêté attaqué en substituant au 16ème arrondissement l'ensemble de la région Ile-de-France et, d'autre part, de supprimer l'obligation de pointage. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de modifier un arrêté préfectoral. Dès lors, les conclusions tendant à élargir la possibilité de se déplacer à l'ensemble de l'Ile-de-France et à supprimer l'obligation de pointage sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2213009_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel