TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213005_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Persidat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme l'arrêté contesté et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - et les observations de Me Persidat, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien né le 17 juillet 1987, est entré irrégulièrement en France le 18 mars 2012 sous couvert d'un visa Schengen. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 22 avril 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. B soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis le 18 mars 2012, qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis le mois d'août 2013, et qu'il s'est marié avec une compatriote le 4 décembre 2021 avec laquelle il a eu un enfant né le 20 mars 2020. Toutefois, d'une part, la seule présence en France de l'intéressé depuis 2012, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. D'autre part, si le requérant produit ses bulletins de salaire au titre de la période d'août 2013 à janvier 2022 émanant de plusieurs sociétés notamment de la société Just Inter ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France présentée par cette même société le 8 septembre 2022 en vue de le recruter comme coffreur-boiseur-maçon à temps complet, il ressort des pièces du dossier que son parcours professionnel s'est fait sous le statut d'intérimaire et présente ainsi un caractère précaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Val-d'Oise a demandé, par courriel, à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis son avis sur la demande d'autorisation de travail formée par la société Just Inter au profit de M. B et que les services de cette plateforme ont indiqué au préfet, en réponse, le 4 mars 2022, qu'ils émettaient un avis défavorable à cette demande dès lors que cette société n'avait pas été en mesure de produire le contrat de travail de l'intéressé et les derniers bordereaux de versement des cotisations sociales URSSAF. A cet égard, si le requérant fait valoir que la société Just Inter n'a reçu aucune demande en ce sens, le préfet du Val-d'Oise verse à l'instance les courriels qui ont été adressés à ladite société les 9 et 17 février 2022 aux fins de production du contrat de travail de M. B et de ses trois derniers bulletins de paie, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l'arrêté litigieux, sans être contesté par le requérant, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si le requérant se prévaut également de la naissance de son enfant le 20 mars 2020, le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour. Enfin, M. B n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son autre enfant mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, président, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213005
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213005_20230628
Données disponibles
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