TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2213003_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Somme portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réduire à un an l'ajournement de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les observations de Me Karimi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne née le 5 août 2001, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Somme, qui l'a ajournée à deux ans. Elle demande l'annulation de la décision du 4 août 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait, à la date de la décision attaquée, parallèlement à ses études de médecine, une activité de surveillante à temps partiel, ce qui lui procurait des revenus mensuels très inférieurs au salaire minimum. En outre, hébergée par sa mère, elle percevait une bourse d'études sur critères sociaux d'un montant annuel de près de 5 000 euros. Ses efforts pour poursuivre ses études tout en subvenant à ses besoins et ses activités de bénévolat au sein d'une association d'aide aux réfugiés ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre sur le montant insuffisant de ses ressources à la date de la décision attaquée. Si Mme A se prévaut de son statut d'étudiante hospitalière à compter du 23 septembre 2024, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, au motif que l'autonomie matérielle de l'intéressée n'était pas assurée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2213003_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel