TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212960_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros au titre des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions réglementaires d'accès à un logement social ; - il est de bonne foi ; - il est dépourvu de logement et hébergé avec sa femme et ses deux enfants chez ses parents ; - ce logement de 67 m², qui accueille huit personnes, est manifestement suroccupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par une décision du 31 août 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Vu : - les décisions de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 25 mai 2022 d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant implicitement rejeté son recours amiable, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces produites en défense que le 31 août 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée étaient dépourvues d'objet dès leur introduction et sont par suite irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. GaronaLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2212960_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel