TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212954_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, complétée par des pièces enregistrées les 10 et 24 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - contrevient aux articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une décision du 8 septembre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 28 mars 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2013. Le 29 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme Ilhe`me Mazouzi, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux attributions de ce bureau. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 3 juin 2022 serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme D le titre de séjour qu'elle sollicitait, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient Mme D, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. D'autre part, que ce n'est que lorsque la preuve de la contribution par l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas rapportée ou lorsqu'aucune décision de justice n'est intervenue, que le droit au séjour du demandeur doit s'apprécier au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d'une enfant, née le 13 juillet 2018, reconnue par son père, M. B E, de nationalité française, le 10 juillet 2018. 7. Toutefois, en se bornant à faire valoir dans sa requête que le père de sa fille contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, sans produire un seul document permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses déclarations, la requérante n'établit pas remplir les conditions exigées par l'article L. 423-8 précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. D'une part, s'il ressort de ce qui a été relevé précédemment que Mme D, entrée en France, selon ses déclarations, en 2013, s'est vue délivrer un premier titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, il ressort également de ce qui a été relevé au point 7 qu'elle ne démontre pas que le père de cet enfant contribuerait à son entretien et à son éducation. D'autre part, il est constant que Mme D n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Par suite, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas pour conséquence de séparer l'enfant de Mme D de sa mère, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de celui-ci une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. CF La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2212954_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel