TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212933_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme F et M. A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une production de pièce enregistrée le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit la vignette du visa de long séjour délivré à M. A B le 30 août 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juin 2022 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à M. A B, au motif que ces conclusions étaient dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de la requête, M. A B s'étant vu délivrer le visa de long séjour sollicité le 30 août 2022.
Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant tunisien, s'est vu délivrer le 30 août 2022 le visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juin 2022 et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer, sous astreinte, le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, étaient, à la date de l'enregistrement de la requête le 3 octobre 2022, dépourvues d'objet. Elles sont par suite irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit attribuée à Me Rodrigues-Devesas en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. D
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2212933_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel