TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212902_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. D A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal ; 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. A, assisté par M. C, interpréte en Pachto ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M ; A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le frère du requérant est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 mars 2025 étant bénéficiaire de la protection subsidiaire d'une part et que, d'autre part, ce dernier héberge le requérant et lui apporte l'aide matérielle et affective pour son séjour en France, enfin que le lien de fraternité est établi. Dès lors, la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice liés au litige : 6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 100 euros au titre de ces dispositions. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans ce délai. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1100 euros au requérant ou à son conseil dans les conditions précisées au point 6, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212902/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2212902_20220715