TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212894_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile garanti par l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 17 janvier 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". M. B, qui produit un document d'Etat civil afghan libellé au nom de Qismat Khan, et qui a déclaré lors de son interpellation être né en 1999, ne justifie pas sérieusement être âgé de 17 ans ainsi qu'il le soutient. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les dispositions de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de protection internationale en France. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, M. B n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en particulier du point 1 de cet article relatif au principe de non refoulement, à l'appui de la contestation de l'arrêté attaqué. 8. En dernier lieu, M. B invoque les risques de traitements inhumains qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan dès lors que la situation actuelle en Afghanistan est par elle-même emprunte de violence généralisée. Toutefois, alors par ailleurs qu'il n'a pas déposé de demande de protection internationale en France, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 05 septembre 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212894/1-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212894_20220905
TA4410 décembre 2025
DTA_2212894_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2212894_20220905
Données disponibles
- Texte intégral