TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2212891_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, le fonds Orbis Institutional Global Equity LP, représenté par la société WTAX, demande au tribunal de lui accorder à hauteur de 16 398,99 euros la restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française au cours de l’année 2019. Il soutient que : - la présente demande concerne le remboursement de la retenue à la source au nom de seulement certains associés qui sont considérés comme des résidents des Etats-Unis au sens de la convention fiscale franco-américaine, étant précisé que le pourcentage de détention de ces associés au sein du fonds s’élève à 8,10% et que le montant réclamé de retenue à la source s’établit à 16 398,99 euros ; - les conditions mentionnées au BOI-INT-DG-20-20-20-10-2012-09-12 sont, en l’espèce, remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - chacun des partenaires est considéré comme étant éligible au bénéfice de la convention fiscale franco-américaine ; - toutefois, aucune restitution ne peut être prononcée, dès lors que le fonds requérant ne produit aucun mandat des partenaires autorisant ledit fonds à agir pour leur compte en vue de la restitution de l’imposition litigieuse. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que les partenaires au titre desquels la demande de restitution de retenue à la source est présentée n'ont pas donné mandat à Orbis Institutional Global Equity LP aux fins de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le fonds Orbis Institutional Global Equity LP a présenté le 22 novembre 2021 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source sur dividendes supportées au titre de l’année 2019 pour un montant total de 202 456,63 euros. L’administration ayant rejeté le 10 mai 2022 cette réclamation, le fonds Orbis Institutional Global Equity LP demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de prononcer à hauteur de 16 398,99 euros, la restitution de ces retenues à la source. Alors que la présente requête a pour objet la restitution de retenues à la source sur le fondement de la convention fiscale franco-américaine à raison de l’éligibilité de six associés du fonds Orbis Institutional Global Equity LP au bénéfice de cette convention fiscale et que cette requête est présentée par le fonds précité, ce dernier ne justifie toutefois pas d’une habilitation pour représenter en justice, dans le cadre de la présente instance, les six associés en question. Par suite, la requête du fonds Orbis Institutional Global Equity LP, qui n’a pas qualité à agir, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du fonds Orbis Institutional Global Equity LP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Orbis Institutional Global Equity LP et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA932 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212891_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212891_20250702
Données disponibles
- Texte intégral