TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212883_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 18 octobre 2022, M. A K et Mme E G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille B D, des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visas contesté est opposé à une conjointe de ressortissant français et que cette décision a pour effet de prolonger la séparation géographique du couple et de ses enfants à l'égard de leurs parents depuis plus d'un an : Madame est séparée de ses trois enfants mineurs qui vivent en France avec leur père et ce dernier se trouve quant à lui séparé de sa fille mineure, restée vivre avec sa mère en Mauritanie ; cet éloignement préjudice à leur situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le prénom " Fatimata " figure dans tous les autres actes de naissance transmis à l'administration française (établis les 14 juin 2022, 19 juin 2014 et 8 octobre 2019), le seul acte dans lequel est mentionné le prénom de " Minetou " pour la mère de Mme G étant un extrait d'acte de naissance établi le 20 avril 2011, date à laquelle le processus de recensement était en cours en Mauritanie et où chaque mauritanien devait alors se présenter aux centres d'accueil des citoyens pour se voir attribuer un nouveau numéro national d'identification, de sorte que l'état civil des personnes était à cette date approximatif en Mauritanie ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; * lasse d'attendre une transcription de l'acte de naissance de sa fille, Mme G a fini par déposer une demande de visa de court séjour afin de pouvoir venir voir ses enfants pendant les vacances scolaires, ignorant qu'elle avait la possibilité de faire une demande de visa de long séjour en l'absence de transcription de l'acte de naissance de l'enfant Diary. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : compte-tenu du doute sérieux quant à la qualité d'épouse de Mme G, les refus de visa litigieux ne portent donc pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant et de sa famille alléguée ; en outre, alors que le requérant et les trois enfants I, C et H se sont installés en France en juillet 2021,ce n'est qu'en juin 2022 que Mme G a déposé une demande de visa, alors qu'elle était supposée effectuer les démarches auprès du consulat " le plus vite possible " ; enfin, il est curieux que Mme G ne sollicite qu'un visa de court séjour si son projet est de s'établir auprès de ses enfants qui auraient besoin de sa présence et elle affiche au contraire l'intention de revenir dans son pays d'origine au terme de la validité de son visa ; il n'est au demeurant pas établi que M. D ne pourrait pas voyager en Mauritanie avec ses 3 enfants pour rendre visite à Mme G pendant les vacances scolaires ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme G, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2212892 par laquelle M. D et Mme G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Hugon, avocat de Mme G et M. D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G épouse D, ressortissante mauritanienne née le 28 juillet 1993, s'est mariée, le 9 octobre 2009, à M. A L D, ressortissant français né le 15 mars 1980. De cette union sont nés quatre enfants, I D, C D, H D et B D. Le 17 juin 2022, Mme G épouse D a sollicité la délivrance de visas pour elle-même en qualité de conjointe de ressortissant français et sa fille mineure, B D. Par la présente requête, M. D et Mme G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer des visas à Mme G et sa fille B D, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme G, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de de M. D et Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A K, à Mme E G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lucile Hugon. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. J La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212883_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel