TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212883_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Il soutient que : - il est atteint de la maladie du sommeil pour laquelle il est en attente d'un rendez-vous médical ; - il est lié culturellement à la France où il s'intègre parfaitement ; - il n'a aucune attache dans son pays d'origine ni dans aucun Etat européen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 1995, a introduit une demande d'asile en France le 3 juin 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine aux autorités italiennes le 23 juin 2022, a donné lieu à un accord implicite le 24 août 2022. Par l'arrêté du 12 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. A se prévaut d'être atteint de la maladie du sommeil et de souffrir de graves douleurs, l'ayant conduit à prendre rendez-vous dans un hôpital en France pour faire des examens, de sorte que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement susvisé. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce médicale ni n'allègue suivre aucun traitement. Ainsi, outre qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait informé l'administration de ses problèmes de santé antérieurement à l'adoption de la décision litigieuse, le requérant ne démontre ni que son transfert vers l'Italie entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté dans ce pays. Enfin, si M. A se prévaut d'une intégration à la société française, la durée de son séjour en France, qui est de moins de trois mois à la date de la décision en litige, demeure très limitée. La circonstance qu'il ne disposerait d'aucune attache dans aucun Etat européen étant, en outre, insuffisante pour justifier que le préfet dérogeât aux règles de transfert. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A vers l'Italie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212883_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel