TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2212870_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Var du 21 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale a été signée par un autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1989, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Var qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 21 décembre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Si, par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence de l'administration, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse du ministre du 5 septembre 2022, qui s'y est substituée. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant rejeté le recours de M. B s'étant ainsi substituée à la décision préfectorale du 21 décembre 2021, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et que ses ressources sont pour l'essentiel tirées de prestations sociales. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était titulaire d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité valable jusqu'au 16 septembre 2022, que son revenu fiscal de référence s'élevait, au titre de l'année 2020, à la somme de 2 807 euros et au titre de l'année 2021, à la somme de 4 805 euros et qu'il percevait, au titre du mois de décembre 2020, le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B pour le motif cité au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2212870_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel