TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212869_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, le département de Seine-Saint-Denis, agissant par le président du conseil départemental en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B Snasni, ainsi que de tous les occupants de son chef, du logement de fonction qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : le logement attribué à Mme Snasni se situe dans un immeuble dont le département de Seine-Saint-Denis est propriétaire et la demande d'expulsion répond à une nécessité absolue de service ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation du logement au-delà du terme prévu par la convention d'occupation précaire dont il faisait l'objet, soit la fin de l'année scolaire, laquelle doit être considérée comme achevée le 15 juillet 2022, constitue un obstacle au bon fonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'expulsion constitue la seule mesure susceptible de remédier à une situation entravant dès la rentrée scolaire l'exercice normal des fonctions de la principale d'établissement qui doit occuper, pour nécessité absolue de service, le logement occupé par Mme Snasni ; - il n'existe aucune contestation sérieuse : Mme A n'est titulaire que d'une convention précaire et temporaire qui prenait fin au terme de l'année scolaire 2021-2022 ; de plus, à la date de la demande qui lui a été faite de quitter le logement, plusieurs redevances étaient restées impayées. La requête a été communiquée à Mme Snasni qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, tenue en présence de Mme Chaal, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Mme C, représentant le département de Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses écritures ; elle précise, en outre, qu'à la date de l'audience, Mme Snasni n'avait pas quitté le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, et que depuis la rentrée scolaire, la proviseure du collège Pierre Brossolette, à qui était destiné le logement occupé par Mme Snasni, est logée dans un appartement de fonction dépendant d'un autre collège du département. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par une convention d'occupation précaire avec astreinte, datée du 22 février 2022, le département de Seine-Saint-Denis a renouvelé, pour la seconde fois, la mise à disposition de Mme Snasni, conseillère principale d'éducation au sein du collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois, de l'un des locaux d'habitations dont dispose le collège, du 1er septembre 2021 à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Par un courrier du 9 juin 2022, le département a informé Mme Snasni du rejet de sa demande de renouvellement de la convention d'occupation précaire et lui a demandé de libérer le logement à compter du 15 juillet 2022, au motif qu'il devait, par nécessité absolue de service, loger un principal d'établissement dans les locaux qu'elle occupait jusque-là. Faute pour Mme Snasni d'avoir quitté le logement, le département demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'intéressée ainsi que des occupants de son chef. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant, selon lui, à cette expulsion, le département fait valoir que l'évacuation des occupants sans titre est indispensable au logement de la principale du collège Pierre Brossolette, à Bondy, dès sa prise de poste à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, dès lors que celle-ci ne dispose pas d'un logement à proximité de son collège d'affectation, et que celui-ci ne dispose d'aucun local à usage de logement, du fait des travaux de rénovation effectués dans les locaux dépendant de ce collège, qui resteront de ce fait indisponibles durant toute l'année scolaire. Le département a toutefois indiqué, au cours de l'audience publique, que la principale du collège Pierre Brossolette de Bondy, qui, en tout état de cause, n'était pas contrainte d'assurer des astreintes au sein du collège Louis Michel de Clichy-sous-Bois, a été logée dans un local d'habitation dépendant du collège Eric Tabarly, situé dans la commune des Pavillons-sous-Bois, lequel est plus proche de son établissement d'affectation que ne l'est le collège Louise Michel. La circonstance que cette mise à disposition d'un logement dans le collège Eric Tabarly n'aurait été rendue possible que par le fait qu'un autre agent a accepté de retarder son occupation des lieux ne suffit pas à justifier l'urgence, laquelle s'apprécie globalement et objectivement, qu'il y aurait à ordonner cette expulsion. La requête du département de Seine-Saint-Denis ne peut donc, en l'état, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du département de Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Seine-Saint-Denis et à Mme B Snasni. Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2212869_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA