TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212863_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de l'OFPRA qui sert de fondement à son arrêté ;
- le préfet a commis une erreur de fait car il indique dans son mémoire en défense qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'un enfant français ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis des erreurs de fait et, à tout le moins, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en estimant qu'il présentait un risque de fuite ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Berdugo, représentant M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 13 juin 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire que l'interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de sa situation familiale car il est le père de deux enfants. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises à la suite du rejet définitif de la demande d'asile du requérant, M. B ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre et il a pu être entendu lors de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas au préfet de police de mettre à même le requérant de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui faisait suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Enfin, le requérant a été à nouveau auditionné par les forces de police lors de son interpellation le 12 juin 2022 suite à son maintien sur le territoire en violation d'une précédente mesure d'éloignement prise le 9 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En lieu quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
7. M. B soutient qu'en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la réalité de la notification de la décision de l'OFPRA du 19 mai 2016 et que la production de la fiche télémofpra ne saurait constituer une preuve de cette notification. Toutefois, le préfet de police qui n'est pas tenu de produire une copie de l'accusé de réception de cette notification, produit un extrait de la base de données " télémofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de ce document que la notification de la décision de l'OFPRA du 19 mai 2016 a bien eu lieu le 27 mai suivant. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait car il indique dans son mémoire en défense qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant n'a pas refusé d'être auditionné mais n'a refusé cette audition qu'en ce qui concerne sa situation familiale. Par suite, ce nouveau sera lui aussi écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
10. M. B soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 11 octobre 2021 et qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que le requérant ne résidait plus au moment de la naissance de son enfant avec la mère de celui-ci, mère et enfant résidant à Laval. D'autre part, si il justifie envoyer mensuellement une somme de 50 euros via Western Union à la mère de son enfant, somme au demeurant insuffisante pour établir de contribuer effectivement à l'entretien de son fils, il n'apporte aucune justification relative à sa participation à l'éducation de son fils, l'attestation de la mère de l'enfant du 6 juillet 2022 se bornant à faire état de " visites de sa part " sans plus de précision et de justificatifs. Ainsi, il n'établit pas entrer dans le champ des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur violation doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. B soutient qu'il est entré en France en 2008, y séjourne depuis lors de manière continue, que si il a fait l'objet de signalements, il n'a jamais été condamné et que c'est à tort que le préfet estime qu'il constitue un trouble à l'ordre public, qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il soutient qu'il est le père de deux enfants, l'une âgée de 15 ans et l'autre de 9 mois qui est de nationalité française. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant se maintient en situation irrégulière en France, ayant à deux reprises refusé d'obtempérer à une mesure d'éloignement et ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative ni d'aucune activité salariée ou de revenus ni de la réalité de sa présence continue en France depuis 2008. Ensuite, et comme il a été dit au point 10, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant âgé de 9 mois, qu'il vit séparé de sa mère avant la naissance et que cette dernière réside à Laval. Ensuite, s'agissant de son enfant de 15 ans, il n'est pas contesté que cet enfant a été placé à l'ASE, le requérant étant dans l'incapacité de pourvoir la aussi à son entretien et à son éducation et si il soutient qu'il s'occupe aussi de cette dernière, le seul document produit à l'appui de cette allégation soit une autorisation parentale, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, à participer à un séjour éducatif d'une semaine en Indre et Loire n'est pas de nature à elle seule à établir une telle allégation. Enfin, il ressort des arrêtés attaqués et des pièces produites par le préfet de police et notamment du jugement rendu le 17 août 2021 par le tribunal administratif de Montreuil qu'il avait fait l'objet antérieurement de pas moins de 16 signalements pour vols, recel, rébellion, escroquerie, violences volontaires, infraction à la législation sur les étrangers ayant refusé à deux reprises d'obtempérer à une mesure d'éloignement, d'utilisation de 5 pseudonymes et qu'il a été condamné le 6 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 5 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et, enfin, que son comportement a été signalé par les services de police le 11 juin 2022 pour rébellion et violences sur un fonctionnaire de police et placé en garde à vue. Si le requérant soutient ne pas avoir encore été condamné pour ces derniers faits et devoir bénéficier jusqu'à sa condamnation de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire ni d'erreur manifeste en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public, ni les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni, et en tout état de cause, les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En huitième lieu, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis des erreurs de fait et, à tout le moins, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en estimant qu'il présentait un risque de fuite. Si le requérant produit une copie de son passeport et un justificatif de domicile, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 9 juin 2021 et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule circonstance. Par suite, ce nouveau moyen sera écarté en toutes ses branches.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 juin 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2212863_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel