TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212845_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2022, M. A C, domicilié 7 rue du Disque, 75013 Paris, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de police d procéder à son effacement du fichier SIS ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée,
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision d'interdiction de retour :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 :
- le rapport de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C est célibataire et sans enfant à charge et s'il déclare avoir un frère et des cousins en France, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. La seule circonstance qu'il travaille, au demeurant sans autorisation, ne suffit pas à établir son insertion dans la société française. La décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte ainsi pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de depart volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est dépourvu de passeport et ne justifie pas d'une résidence effective. Il a en outre déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 juillet 2021. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant et nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté pour demander l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 1er août 2018. Il est célibataire et sans enfant à charge et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 juillet 2021, prise par le préfet de Haute-Vienne. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. B La greffière,
A. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212845/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212845_20220705
Données disponibles
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