TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212839_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1979, est entrée en France le 5 juillet 2015 sous couvert d'un visa C. Le 20 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Afin de démontrer l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle a tissés en France, Mme B se prévaut essentiellement de sa durée de résidence dans ce pays, et de ce que ses quatre enfants mineurs, nés en 2006, 2011, 2013 et 2016, sont scolarisés en France, respectivement depuis 2016, 2017, 2017 et 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a épousé en 2010 un compatriote en situation irrégulière, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et qu'elle n'est pas dénuée d'attaches familiales en Algérie, où sont notamment nés ses trois premiers enfants. Mme B ne fait état d'aucun autre élément de nature à caractériser une intégration significative dans la société française. Enfin, si elle soutient également être suivie dans un service de neurochirurgie en vue d'une intervention chirurgicale qui ne pourrait être effectuée en Algérie, elle se borne en tout état de cause à produire, au soutien de cette allégation, des certificats et autres pièces médicales datant de 2015 et 2016, bien trop anciennes pour éclairer son état de santé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'elle compose avec son mari et ses enfants soit reconstituée en Algérie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, G. C La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2212839_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel