TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212838_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2022, 28 juillet 2022 et 8 février 2023, M. C B, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Frydryszak, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 2001, est entré en France le 24 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour " C " délivré le 8 mars 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Si le préfet de police soutient que l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié à M. B le 8 septembre 2021, il ne l'établit pas dès lors que l'avis postal qu'il verse au dossier, qui comporte certes l'adresse du requérant et la mention " pli avisé / non réclamé ", ne permet pas de déterminer, en raison d'une vignette collée sur la case correspondante, la date à laquelle il a été déposé. Le préfet de police n'a produit aucun autre élément permettant d'établir la tardiveté qu'il invoque. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 16 ans et qu'il y réside depuis 2018 de manière habituelle, qu'il est hébergé chez un cousin de nationalité française et que ses résultats scolaires, en CAP électricien puis en lycée professionnel sont très satisfaisants, ainsi que cela ressort de ses bulletins scolaires et de plusieurs lettres de soutien élogieuses émanant de ses professeurs, et laissent présager sa bonne intégration professionnelle à court terme dans la société française. Il soutient par ailleurs, sans être sérieusement contredit par le préfet de police, ne plus avoir de liens avec les membres de sa famille restés en Tunisie ou d'autres attaches personnelles et familiales dans ce pays. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il est pris en charge financièrement par son cousin et ne représente ainsi pas une charge pour le système social français. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de son parcours scolaire, de ses efforts d'intégration et des attaches familiales dont il justifie en France, le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 4, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modifications dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. B se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de toute modifications dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2212838_20230328
Données disponibles
- Texte intégral