TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212830_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que de celle de toute décision de rejet s'y substituant, qui serait prise sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis l'introduction de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Seze, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension le place dans une situation de précarité manifeste, n'ayant aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; . l'OFII a méconnu son devoir d'information prévu par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, l'OFII a omis d'évaluer sa vulnérabilité à l'occasion d'un entretien, en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 551-3 du même code, et , d'autre part, que l'OFII ne justifie pas de la formation spécifique de l'agent qui aurait pu mener l'entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 précité ; . elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2015 qui fixe le contenu du questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile sur lequel elle se fonde, est lui-même-illégal ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne pouvait être présent sur le sol français le 11 mai 2022 comme l'affirme l'OFII, alors qu'il n'y est entré que le 11 juillet 2022 et dispose d'un document établi en Belgique en juin 2022 ; . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur la motivation erronée de la tardiveté de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le directeur général de l'OFII fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque et qu'il n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier ses conditions de vie ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux ; il précise notamment que M. B a bénéficié d'un entretien dans une langue qu'il a déclaré comprendre et au cours duquel il a précisé être arrivé en France le 11 mai 2022, ainsi qu'en atteste le compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans réserves, le 5 septembre 2022. Par une note en délibérée enregistrée le 7 octobre 2022, M. B indique qu'il est entré en France le 11 juillet 2022, que l'entretien a été réalisé en langue anglaise sans l'assistance d'un interprète, alors qu'il ne parle ni ne comprend cette langue, et qu'il maintient l'ensemble des moyens de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212986, enregistrée le 21 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 15 heures 30. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 2 avril 1988, est entré en France pour y solliciter une protection internationale. Le 5 septembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait déposé sa demande d'asile trop tardivement après son entrée sur le territoire français. Afin de contester cette décision, l'intéressé a alors formé, le 20 septembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction et des pièces versées au dossier, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze, conseil de M. A B, et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212830_20221012
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