TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212823_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. F D, domicilié 77 rue de la Condamine, 75017 Paris, représenté par Me Zadourian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 3°) d'enjoindre au le Préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que le signataire est incompétent ; - que cette décision est insuffisamment motivée et que sa situation n'a pas été examinée ; - qu'il est entré légalement en France et que le préfet de police a commis une erreur de droit ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - que cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - que cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant saoudien, né le 1er septembre 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police a donné à M. A C attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. M. D, de nationalité saoudienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne pouvant présenter un passeport revêtu d'un visa, et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'il soutient qu'il a aussi la nationalité américaine, et qu'il est entré régulièrement en France puisque son passeport américain est revêtu du tampon d'entrée, il n'a jamais fait état de ce passeport et ne l'a pas davantage produit aux services de police lors de son interpellation. D'ailleurs, absent à l'audience, il ne fournit au tribunal qu'une photocopie dudit passeport. Par suite, le préfet de police pouvait sans commettre d'erreur de droit lui notifier une obligation de quitter le territoire. 6. Le requérant fait valoir qu'il vient souvent en France pour affaires mais n'y réside pas. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis le 10 juin 2022, qu'il est marié, sans enfant à charge, et que son épouse ne réside pas en France. Dès lors, M. D n'a aucun lien autre que professionnel avec la France, et son comportement est contraire à l'ordre public puisqu'il a été signalé le 11 juin 2022 pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D , arrivé en France le 10 juin 2022, ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et est dépourvu de résidence effective puisqu'il réside à l'hôtel. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été signalé le 11 juin 2022 pour violences par personne ivre sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. En l'absence de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le Préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Le requérant ne développe aucun moyen à l'encontre de cette decision. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. M. E soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision indique que l'intéressé déclare être entré en France le 10 juin 2022, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il est marié et que son épouse ne vit pas en France. Par ailleurs, il représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. Pour les motifs évoqués au point précédent, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, C. Hnatkiw La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212823/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212823_20220705
Données disponibles
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