TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212821_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Thoumine demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ; - elle méconnaît les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17, en raison des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie, où sa demande d'asile risque de ne pas être examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Thoumine, représentant M. C en présence de celui-ci. Me Thoumine maintient les termes de sa requête, et insiste notamment sur la situation particulière de M. C qui a rencontré une jeune femme lors de son parcours d'exil en Tunisie, laquelle est enceinte de jumeaux. Elle expose que M. C est le père de ces enfants, mais que la famille de cette femme, qui vivait en France, refuse qu'il puisse avoir des contacts avec elle. Elle fait part des inquiétudes de M. C pour ses futurs enfants, et précise que celui-ci a pris rendez-vous à la mairie afin de faire une reconnaissance de paternité anticipée. Elle considère que dans cette situation particulière, le préfet devait faire application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 22 septembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juin 2022. Le 27 juin 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture deLoire Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, le préfet a saisi les autorités italiennes le 27 juin 2022 d'une demande de prise en charge de M. C. Ces autorités ont le 22 août 2022 explicitement accepté de prendre en charge M. C. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence () " et donné délégation à la cheffe du pôle régional Dublin pour exercer en cas d'absence du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers la délégation de signature consentie à ce dernier dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître, à la seule lecture de la décision, le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle, relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A se disant Franck C avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités italiennes, saisies le 27 juin 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressé le 22 août 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13-1 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de M. C, notamment le fait qu'il a déclaré être en concubinage avec une personne résidant au Cameroun, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et avoir des problèmes de santé. Dans ces conditions, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que M. C a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 27 juin 2022 qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), dans leur version en langue française qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En outre les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral, et il a déclaré les avoir comprises ainsi que cela ressort du compte-rendu de l'entretien qu'il a signé. Enfin, s'il soutient qu'il a demandé l'asile lorsqu'il a été reçu à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, et donc avant la remise des brochures lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 27 juin 2022, cette circonstance n'a pas, par elle-même privé l'intéressé de la garantie tenant à la délivrance des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en toute hypothèse, le délai entre la demande d'asile et la délivrance de ces informations est resté court de telles sortes qu'il ne peut être regardé comme ayant eu une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié le 27 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en français qui est une langue que l'intéressée a déclaré comprendre. En outre, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressé, que M. C a été interrogé sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. M. C fait valoir avoir rencontré, au cours de son parcours d'exil vers l'Europe, une femme qui serait enceinte de ses œuvres. Il fait valoir qu'à leur arrivée en France, celle-ci a pris contact avec sa famille afin de pouvoir être hébergée, et que cette famille s'opposerait à leur relation. Ainsi, il déplore de ne plus pouvoir avoir de contact avec elle, et fait part de ses inquiétudes pour elle et pour les enfants à naître, pour lesquels il précise qu'il va procéder à une reconnaissance anticipée de paternité. Si M. C produit au soutien de ses allégations des photographies sur lesquelles on le voit en présence d'une femme enceinte, aucun élément du dossier ne permet cependant de dater ces clichés ni même de s'assurer que cette personne est bien présente sur le territoire français alors qu'il ressort du mémoire en défense qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en France. En outre, lors de l'entretien du 27 juin 2022, s'il a précisé avoir une compagne restée vivre au Cameroun avec leurs trois enfants, il n'a en revanche pas fait état de sa relation amoureuse avec cette autre femme et de sa présence en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. M. C soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant l'asile. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C n'établit pas, par les rapports généraux qu'il produit se rapportant à la situation existant en Italie il y a plus de deux ans, l'existence dans ce pays de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces stipulations et dispositions. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022 . La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2212821_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel