TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2212815_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour tierce personne prévue par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- il est en droit de bénéficier de la majoration en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande présentée par M. B n'est pas fondée.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur des finances publiques titulaire d'une pension de retraite au titre de l'invalidité depuis le 18 décembre 2020, conteste la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui accorder le bénéfice d'une majoration de pension au titre de l'assistance par une tierce personne.
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il résulte de l'instruction que la décision portant rejet de la demande d'octroi d'une majoration de pension au titre de l'assistance par une tierce personne de M. B comporte l'énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que l'intéressé ne se trouve pas dans l'impossibilité de réaliser la plupart des actes de la vie courante. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
6. Il résulte de l'instruction que M. B est dans l'incapacité d'accomplir seul certains des actes de la vie quotidienne, à savoir de faire sa toilette, de se vêtir et de se dévêtir totalement, de préparer ses repas et d'utiliser un moyen de transport individuel et collectif. S'il fait valoir que son état de santé lui rend par ailleurs la marche très difficile et qu'il est exposé à de forts risques de chute, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir qu'il serait dans l'incapacité de réaliser seul la plupart des autres actes de la vie quotidienne ni que l'aide d'une tierce personne lui serait indispensable pour faire face à des manifestations imprévisibles de l'affection dont il est atteint. De même, il n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause les constatations réalisées par le médecin expert et l'enquêtrice sociale sur lesquelles s'est fondée l'administration pour rejeter sa demande de majoration de pension. Dans ces conditions, et alors que les actes qu'il est dans l'impossibilité d'accomplir au cours de sa journée présentent un caractère ponctuel, M. B n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux seules pièces produites au dossier, qu'il remplit les conditions exigées par les dispositions citées au point précédent pour pouvoir prétendre au bénéfice de la majoration de pension au titre de l'assistance par une tierce personne. Enfin, la circonstance que la commission de réforme a émis un avis favorable à la demande de M. B, qui ne lie pas l'autorité décisionnaire, est sans incidence sur ce qui précède.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la décision du 28 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2212815Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2212815_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel