TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212782_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B E et Mme C A D, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) qui ont refusé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A D, le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la, même astreinte ; 3°) d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) dans le cas du rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que leur union est sincère. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Le Floch, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant français, s'est marié le 9 mars 2022 à Fès (Maroc) avec Mme C A D, ressortissante marocaine. Celle-ci a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc), lesquelles ont rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 6 juillet 2022, a été rejeté par une décision implicite dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. En l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la décision implicite de la commission doit être regardée comme se fondant sur le même motif que celui de la décision consulaire qui a refusé de délivrer le visa sollicité à savoir que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car sans rapport avec l'objet du visa sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, ressortissante marocaine, a épousé le 9 mars 2022 à Fès (Maroc) M. E, ressortissant français, et le mariage a été transcrit en France le 23 mai suivant. Les requérants soutiennent s'être rencontrés en 2019 et produisent au dossier quelques attestations de proches attestant de leurs échanges réguliers. En l'absence de mémoire en défense, il n'est pas démontré que le projet d'installation en France de Mme A D revêtirait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E et Mme A D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8.L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Le Floch, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A D un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212782_20230720
Données disponibles
- Texte intégral