TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212780_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. D C A, représenté par Me Galé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 13 octobre 2022 pour M. C A par Me Galé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant colombien, né le 7 décembre 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, précise qu'il s'est maintenu en France plus de trois mois sans avoir sollicité de titre de séjour. Elle indique par ailleurs les éléments essentiels relatifs à sa situation. En outre, elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé père d'un enfant est marié à une ressortissante colombienne dépourvue de titre de séjour et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle indique, après avoir visé les stipulations de l'article 3 de cette même convention, que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements qui lui seraient contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs de cette motivation et des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 4. Il est constant que M. C A est entré sur le territoire français le 10 novembre 2017, muni d'un passeport, et qu'il était dispensé de visa. L'intéressé s'étant maintenu plus de trois mois en France sans justifier avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. C A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. 5. En dernière lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. C A soutient qu'il vit en France depuis 2017 avec son épouse et leur fille âgée de 16 ans, scolarisée, il n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité colombienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine dont tous les membres ont la même nationalité et où M. C A a vécu jusqu'à quarante ans et où résident sa mère et sa tante. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet du Val d' Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet du val d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2212780_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel