TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212760_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, en attendant qu'il soit statué sur son recours au fond, une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : . il risque d'être licencié s'il n'obtient pas le renouvellement de sa carte actuelle d'ici son expiration, en novembre 2022 ; . l'exercice de son activité sans carte professionnelle est une infraction pénale ; . il ne dispose d'aucun autre revenu et ne pourra pas faire face à ses charges, notamment au remboursement d'un emprunt immobilier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle a été prise par un auteur incompétent ; . elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, dès lors qu'il n'a pas été averti au préalable du fait que le CNAPS était susceptible de rejeter sa demande en raison de la durée de son séjour en France, de sorte que l'exigence du contradictoire préalable n'a pas été respectée ; . elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle rejette sa demande au motif qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, alors qu'il est entré en France le 19 janvier 2017 sous couvert d'un visa mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et que le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle d'agent de sécurité le 9 novembre 2017, pour une durée de cinq ans, dont la délivrance était déjà conditionnée à la régularité de son séjour ; en outre, la décision attaquée est susceptible d'avoir des conséquences extrêmes sur sa vie et celle de sa famille. La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212957, enregistrée le 20 septembre 2022, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Maamouri, représentant M. A C, et du requérant, qui maintient ses précédentes conclusions ; - le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 19 avril 1981, exerce une activité d'agent de sécurité privée et s'est vu délivrer à cette fin une carte professionnelle d'agent de sécurité le 9 novembre 2017. Il est entré sur le territoire français le 19 janvier 2017 muni d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 janvier 2018. Le 19 février 2018, il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, renouvelée en 2020 puis en mai 2022. Par une décision du 16 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, en attendant qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'urgence : 4. M. A C, qui justifie s'être vu délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité le 9 novembre 2017, soutient, sans être contredit, travailler dans le domaine de la sécurité privée depuis 2017 et être titulaire, depuis le 1er février 2018, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, conclu avec la société G4S Sécurité solutions. Par suite, la décision contestée le privant d'emploi et de ressources, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. " 6. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A C, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 19 février 2018 et qu'il ne justifiait dès lors pas d'un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 19 janvier 2017 muni d'un visa de long séjour, délivré en qualité de conjoint français, qui lui conférait les droits attachés à un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a présenté une demande de titre de séjour le 19 octobre 2017 et a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 18 avril 2018. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 19 février 2018, régulièrement renouvelée depuis. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur du CNAPS en ce qu'il a considéré que le requérant ne justifiait pas d'un séjour régulier en France depuis cinq ans est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A C doit être suspendue. Sur les conclusions présentées en injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2212760_20221010
Données disponibles
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