TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212753_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme D E A et M. C F A, représentés pas Me Sangaré, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises au Cameroun qui ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire est fondée sur une décision inexistante qui n'a pas été notifiée ; - la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure ; - la décision consulaire est dénuée de base légale en l'absence de décision préfectorale refusant le regroupement familial ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'examen sérieux de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires à Yaoundé le 2 mai 2023 de délivrer les visas demandés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 20 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire d'une carte de résident en France, a introduit une demande de regroupement familial pour ses enfants, Mme D E A et M. C F A, ressortissants camerounais. Par une décision du 16 juillet 2018, le préfet de l'Essonne a accueilli favorablement la demande de regroupement familial. Mme E A et M. F A ont présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises au Cameroun qui leur a été refusée par deux décisions du 4 mai 2022. Par une décision implicite, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. 2.Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la vignette de visa communiquée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer postérieurement à l'audience, que les autorités consulaires françaises ont délivré à Mme E A, le 24 mai 2023, et M. F A, le 30 mai 2023, les visas sollicités. La délivrance de ces visas faisant entièrement droit aux demandes initialement présentées par les intéressés et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. A. Article 2 : L'Etat versera à Mme E A et à M. F A la somme globale de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A, à M. C F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212753_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel