TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212739_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois jours a compté de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir déposé un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse, reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) le 26 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligences particulières dans la procédure de demande de son visa, et que sa rentrée, prévue au plus tard le 17 octobre 2022, est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle justifie du sérieux et de la cohérence de son parcours scolaire dès lors qu'elle a obtenu une licence 3 sciences et technologies, filière électrotechniques en 2019 et un master II sciences et technologies, filière électrotechniques en 2022 avec la moyenne de 13,85/20, et que la formation qu'elle souhaite intégrer en France s'inscrit dans la continuité de son parcours ; * elle n'a pas pour intention de détourner l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 et s'en remet à la sagesse s'agissant des conclusions relatives au frais d'instance. Il soutient que, par une note adressée le 11 octobre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 12 octobre 2022, de la radiation du rôle de l'audience du 12 octobre 2022. Mme A a produit le 12 octobre 2022 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité par Mme A. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212739_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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