TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212729_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. C A, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la décision attaquée est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022.
Par un courrier en date du 23 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que la décision attaquée du 13 mai 2022 ne contient pas une telle mesure, l'article 5 de cet arrêté se bornant à indiquer que " s'il se maintient irrégulièrement, l'autorité administrative édictera une interdiction de retour ".
Un mémoire a été produit pour M. C A, représenté par Me Chevrier, enregistré le 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, entré en France en 2018, a sollicité le 4 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qui précise les éléments de fait de la situation personnelle et professionnelle du requérant que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet de police doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 et justifie travailler en vertu d'un contrat à durée indéterminée d'électricien depuis octobre 2020. Toutefois, eu égard à son entrée relativement récente sur le territoire et à la durée de travail de moins de deux ans dont il justifie à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait ainsi ni d'une circonstance humanitaire ni de motifs exceptionnels.
6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A est entré relativement récemment sur le territoire français et justifie d'une durée de travail de moins de deux ans à la date de la décision attaquée du 13 mai 2022. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des mentions de la décision attaquée que le préfet de police aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORETLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2212729_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel