TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212727_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 8 octobre 2022, M. B I A, agissant en son nom personnel et celui des enfants M F I, L I A et G A, J H D et J C K A, représentés par Me Debril, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour, en qualité de membres de la famille d'un réfugié, à Tatiana Jeanette D, à Winnie K, à Iréna Victoria E, à Jurestinie Auberline E et à Ronaldo E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D, son épouse, ainsi que ses enfants se trouvent dans une situation précaire, bloqués en Centrafrique ; il est de l'intérêt des enfants de pouvoir vivre aux côtés de leur père, présence nécessaire pour leur équilibre psychologique. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit : la décision de refus de visa indique " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". Cette décision ne mentionne pas les raisons de ce refus de manière motivée. Les décisions consulaires sont fondées sur des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient un droit à la réunification familiale pour les personnes ayant obtenu le statut de réfugié en France, dès lors qu'ils respectent les principes essentiels régissant la vie familiale en France et ne présentent pas de menaces pour l'ordre public ; Mme D et ses enfants ont présenté des documents d'état civil authentiques permettant d'établir le lien de filiation avec le requérant, ce qui n'est pas contesté par l'autorité consulaire ; en tout état de cause, la filiation est établie par possession d'état, notamment en ce qu'il justifie participer à l'entretien et l'éducation des enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; il a vocation à rester en France et ne peut se rendre en Centrafrique en raison de son statut de réfugié ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B I A n'a pas fait preuve de diligence dans la procédure de réunification familiale ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2212701 par laquelle M. I A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Debril, représentant les requérants, qui fait valoir la difficulté qui connaît M. B I A dans le cadre de la démonstration d'une " communauté de vie ", dès lors notamment que son domicile a été saccagé et pillé. L'urgence est avérée dès lors que la séparation des membres de la famille impacte fortement les intéressés. Ils remplissent toutes les conditions posées au titre de la réunification familiale ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui relève l'absence de démonstration d'une " communauté de vie stable et continue ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I A, ressortissant centrafricain né le 28 août 1985, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juillet 2019. Par la présente requête, M. B I A, Mme H D et Mme C K A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bangui a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié à Tatiana Jeanette D, à Winnie K, à Iréna Victoria E, à Jurestinie Auberline E et à Ronaldo E. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B I A, de Mme H D et de Mme C K A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I A, à Mme H D, à Mme C K A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212727_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel