TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212714_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 juin 2022, le 4 août 2022, le 18 août 2022 et le 12 octobre 2022, M. F G, représenté par Me Leloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel il se fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le caractère collégial de la délibération n'est pas établi ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical ne reprend que partiellement les éléments relatifs aux perspectives et au pronostic transmis par son médecin traitant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Fadier substituant Me Leloup, représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien né le 5 juillet 1972, déclare être entré en France le 15 mars 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas cru en situation de compétence lié, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G, en appréciant notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France et en Algérie où résident ses parents et sa fratrie, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (). 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 7. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application. 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à cet avis, un rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis, ce médecin instructeur ne devant pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 9. En l'espèce, il ressort de l'attestation du directeur général de l'OFII, en date du 11 janvier 2022, que le rapport médical a été rédigé et transmis le 4 janvier 2022 par le Dr H C, tandis que le collège ayant émis le 4 janvier 2022 un avis sur la situation du requérant était composé des Dr A E, Christian Netillard et Pierre Horrach. En outre, l'avis du collège des médecins de l'OFII comporte les mentions prévues au c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les signatures des trois médecins le composant. Enfin, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées ni d'aucun principe, que le médecin rapporteur de l'OFII devrait mentionner dans son rapport médical l'ensemble des éléments transmis par le médecin traitant du demandeur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, pris en toutes ses branches, doit être écarté. 10. En sixième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. G, le préfet de police a estimé, suivant en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des différents documents médicaux produits que M. G souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi médical, le certificat médical établi par un médecin psychiatre du centre médico psychologique de Paris du 8 juillet 2020 qui mentionne que " toute rupture de suivi ou de traitement grèverait le pronostic ", le certificat médical d'un médecin psychiatre du même centre médical, en date du 27 mai 2022, faisant état de ce qu'" un retour en Algérie exposerait M. G à un stress majeur et à risque de rupture de suivi et de traitement, ce qui conduirait vraisemblablement à la rechute de sa maladie () " et les mentions portées par ce même médecin sur le formulaire destiné au médecin rapporteur de l'OFII ne sont pas de nature à établir, par leur caractère hypothétique, que les conséquences d'une interruption de ce suivi seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de vérifier la disponibilité de son suivi médical dans son pays d'origine dès lors que l'interruption de celui-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco algérien doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. G n'établit pas que les conséquences d'une interruption de son suivi médical seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que, partant, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Leloup et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2212714_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel