TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212708_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la Préfecture des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyens ; - M. C n'étant ni présent ni représenté ; - Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 27 mai 1993 est entré sur le territoire français le 9 octobre 2017. Le 26 octobre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2020 notifiée à l'intéressé le 16 mars 2020, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2020 notifiée le 5 novembre 2020. Par un arrêté du 5 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ". 3. Si les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative permettent à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français contre laquelle le délai de recours n'est que de quarante-huit heures ou de quinze jours de soulever tout moyen nouveau jusqu'à clôture de l'instruction et de régulariser ainsi une requête initialement dépourvue de moyen jusqu'à la clôture de l'instruction, il n'en demeure pas moins que pour qu'une requête présentée par un tel requérant soit recevable, ce dernier doit a minima soulever un moyen dirigé contre la mesure d'éloignement avant l'intervention de la clôture de l'instruction. Il est constant que M. C s'est borné à introduire une requête contre l'arrêté du 5 septembre 2022 dans laquelle il n'a soulevé aucun moyen. Il est également constant qu'il n'a présenté aucun autre mémoire en cours d'instance et qu'il s'est abstenu de venir ou se faire représenter à l'audience qui s'est tenue le 19 octobre 2022 alors qu'il y était dûment convoqué ainsi que son avocat. Ainsi, n'ayant soulevé aucun moyen à l'encontre de l'arrêté 5 septembre 2022 dont il demande l'annulation avant la clôture de l'instruction, M. C n'est pas recevable à en demander l'annulation. Par suite, la requête étant irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er :M. C n'est pas admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de M. C est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. ALe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22127082
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2212708_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel