TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212694_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2022 et le 20 février 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/21-0391 du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le passager a présenté un passeport en cours de validité au moment où il a embarqué, ainsi qu'en attestent les informations renseignées sur la base ALTEA. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par ordonnance 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 3 octobre 2021, en provenance de Beyrouth, une personne se disant Al Aouta Ali El Hadi, alors qu'il était démuni de document de voyage revêtu du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". En application de l'article L. 821-8 du même code, cette amende n'est pas infligée : " 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que le passager se disant Al Aouta Ali El Hadi, de nationalité indéterminée, était dépourvu de document de voyage au moment où il a débarqué sur le territoire français. La société Air France fait valoir au soutien de ses conclusions que le passager en cause était en possession d'un document de voyage au moment de l'embarquement, et qu'il a pu égarer son passeport par la suite. A l'appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données Altéa dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document et indique que ces informations n'ont pu être enregistrées qu'après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l'embarquement. Contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations permettent d'établir que le passager s'est présenté avec un passeport au moment de l'embarquement. Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la 1. circonstance que le passager débarqué le 3 octobre 2021 était muni d'un passeport ne comportant pas d'élément d'irrégularité manifeste. Dès lors, en infligeant à la requérante une amende de 10 000 euros, le ministre a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 8 avril 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Air France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, T. A La présidente, V. HERMANN-JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212694_20230411
Données disponibles
- Texte intégral