TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212689_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois qui suivront la notification du jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; -elle méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 29 octobre 1966 au Texas, est entrée en France le 15 avril 2017. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 28 mai 2019 au 27 mai 2020. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable jusqu'au 21 décembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Toutefois, le préfet de police lui a délivré, le 15 avril 2022, une carte portant cette mention mais valable pendant un an. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer la carte pluriannuelle sollicitée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. Mme A n'établissant pas avoir sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte pluriannuelle, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté. Pour la même raison, la seule circonstance que la décision attaquée soit implicite ne suffit pas à établir qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4 ". Aux termes de l'article L. 433-4 dudit code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; () ". 5. Mme A soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour pluriannuel portant la mention " entrepreneur/profession libérale " prévu à l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle ne justifie pas de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même de la conclusion d'un tel contrat. La circonstance qu'elle ait d'abord séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ne la dispensait pas de la signature de ce contrat dès lors qu'elle a obtenu ensuite un titre " entrepreneur/profession libérale ". En outre, elle ne démontre pas qu'elle pouvait être dispensée de la signature de ce contrat en application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qu'elle aurait suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Par suite, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que n'ait d'incidence sur ce point l'acquiescement aux faits du défendeur résultant de l'absence de production de sa part malgré la mise en demeure adressée par le tribunal, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent donc être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2212689_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel