TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212684_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail, ses employeurs ayant suspendu son contrat de travail, tandis qu'il se trouve privé de toute source de revenus et est exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a accordé un rendez-vous en préfecture à M. B le 30 septembre 2022 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant laotien né le 19 mai 1960, a déposé à la préfecture du Val-d'Oise, le 18 août 2022 après plusieurs démarches en ligne infructueuses, une demande de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans, du 20 juin 2012 au 19 juin 2022. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de cette demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise lui a adressé une convocation en vue de le recevoir le 30 septembre 2022 à 9 heures en préfecture pour compléter sa demande de titre de séjour. A la date de la présente ordonnance, la date de ce rendez-vous est dépassée et M. B, à qui le mémoire du préfet du Val-d'Oise a été communiqué, n'a pas informé le tribunal de ce qu'il ne se serait pas vu remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions qui ont perdu leur objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 octobre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2212684_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA