TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212683_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Tordo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué a pour conséquence de le priver de la formation en alternance qu'il suit jusqu'en 2024, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, d'autant plus qu'une parte de sa famille, dont il est proche, vit en France ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour lui d'avoir pu présenter des observations en amont de son édiction ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des prévisions de la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008 et sont à cet égard entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que même si la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, en l'état de l'instruction, au regard notamment de l'absence de progression de M. B dans ses études, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212674, enregistrée le 13 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Tordo, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 11 décembre 1997, est entré en France le 26 août 2017 muni d'un visa de long séjour pour faire des études. Il a à ce titre bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 4 janvier 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 8 mars suivant. Par arrêté du 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, au regard notamment des résultats universitaires décevants de M. B, qui a été inscrit cinq ans en licence 3 informatique à l'université de Lille (Nord), entre 2017 et 2022, sans réussir à obtenir son diplôme, et dès lors en outre qu'il est célibataire sans charge de famille en France, les moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraissent pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 5 octobre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212683_20221005
Données disponibles
- Texte intégral