TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212663_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de prononcer provisoirement son admission à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation du demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est célibataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996 expose qu'il est entré en France en juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 août 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2020. Ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 16 août 2021 et 31 août 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation du demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'obligé à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit à être entendu, dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations préalables. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier que M. C a eu la possibilité, dans le cadre de le l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient que le préfet a relevé à tort que sa femme vit en Guinée, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire. Par suite, il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur dans les motifs en fait. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation d'un motif entaché d'illégalité, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale s'est également fondée sur la circonstance que M. C est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne[FE1] peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Or il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. C est somme toute récente et qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce relative à son intégration professionnelle. Si M. C produit trois attestations d'association démontrant sa participation à des ateliers de français ou son implication dans le bénévolat au soutien de migrants, celles-ci ne suffisent à établir son intégration au sein de la société française. Au demeurant, l'attestation de l'association " Aurore ", en date du 7 septembre 2022, est postérieure à la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les motifs indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 11. En troisième lieu, M. C ne peut se utilement se prévaloir de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne à la date de l'arrêté en litige, par la loi du 16 juin 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement, qui est inopérant, ne peut être qu'écarté. 12. M. C, qui se borne à des généralités sur la situation dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque pour sa vie ou son intégrité physique. Si le requérant produit l'attestation d'un psychologue en date du 1er décembre 2021 faisant état " d'affects anxieux et de troubles psychosomatiques ", celle-ci n'est pas de nature à caractériser un danger grave et sérieux pour la santé de M. C en cas de retour en Guinée. M. C n'allègue ni même établit l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de voyager et de se faire soigner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984 et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [FE1]Le préfet dit dans la DA que le requérant déclare être marié mais il ressort des pièces du dossier qu'il serait célibataire Neutralisation avec JP Dame Perrot ' No 22126632
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212663_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel