TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212662_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 juin 2022, le 3 août 2022 et le 6 août 2022, M. C A, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée pour l'édicter ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations orales de Me Perrimond, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 mars 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 2. D'une part, en vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de retour notifiées simultanément. 3. D'autre part, l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 mai 2022 a été adressé par courrier recommandé à l'adresse indiquée par M. A dans sa " fiche de salle ", soit le 13 rue des Mûriers à Paris (75020). Ce courrier a été présenté le 6 mai 2022 à cette adresse, puis mis en instance et distribué le 9 mai 2022 ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'avis de réception produit en défense. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été notifié le 9 mai 2022, à la date de sa distribution et non à la date de l'avis de passage du préposé. Dans ces conditions, le délai de recours de 30 jours courant à compter de la notification de l'arrêté attaqué n'était pas clos le 9 juin 2022, date à laquelle M. A a introduit sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui n'établissait pas une communauté de vie effective avec Mme D, de nationalité française, qu'il a épousée le 6 novembre 2020 à Paris (75020). Il ressort toutefois des pièces que le préfet s'est fondé sur une enquête de police conduite le 2 juillet 2021 à une adresse erronée. Alors qu'il est constant que le requérant et son épouse résident au 13 rue des Mûriers à Paris (75020), les services de police ont ainsi vérifié leur présence au 3 rue des Mûriers. Il ressort des mentions manuscrites indiquant " pas de résidence à l'adresse indiquée ", portées par les services de la préfecture sur le dossier de M. A, que cet élément a été pris en compte pour prendre l'arrêté attaqué qui mentionne " qu'après une enquête approfondie " l'intéressé " n'est pas en mesure de justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse ". Par ailleurs, M. A produit des quittances de loyer, des factures d'électricité et un avis d'impôt sur le revenu, mentionnant son nom et celui de son épouse, ainsi que de nombreuses attestations de proches et de membres de leur famille. L'ensemble de ces éléments attestent suffisamment de l'existence d'une communauté de vie effective entre les deux époux. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant de renouveler son certificat de résidence. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, qu'un certificat de résidence soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2212662_20220921
Données disponibles
- Texte intégral