TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212660_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou directement à lui-même, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait refusée. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale car elle prend pour fondement une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale car elle prend pour fondement une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 avril 1986, est entré en France le 27 juillet 2016 et a sollicité l'asile le 5 septembre 2016. Cette demande a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 août 2018, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. Par un arrêté du 29 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Micheline Abi Saad, secrétaire administrative, responsable asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°2022-073 du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré d'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. 7. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas sérieusement soutenu que M. A, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour lors du dépôt de sa demande d'asile, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, le requérant se borne à exposer qu'il a toutes ses attaches en France, sous toutefois l'établir. Ainsi il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté, sans que cela soit contesté par M. A, que son épouse réside au Pakistan. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, pour les motifs indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, comme cela a été indiqué au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque fait et ne peut être qu'écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n°59166/1228). 13. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan où il serait l'objet de persécutions. Toutefois, il ne produit aucune pièce en soutien à ses allégations. Il est en outre à noter, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, que l'OFPRA a écarté sa demande d'asile après examen de sa situation au regard du droit à la protection par une décision en date du 21 août 2018, et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision par un arrêt en date du 30 août 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, ainsi qu'il résulte du point 10, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, au vu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a relevé que cette mesure tenait compte de la durée de séjour sur le territoire français ainsi que de l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'enfin cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A a regard de sa vie privée et familiale. Le requérant ne fournit à cet égard nul élément ou pièce de nature à contester cette appréciation, en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen en méconnaissance des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 18. Les considérations précédentes font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22126602
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212660_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel