TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212657_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : Concernant la décision portant refus de lui octroyer un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est prise en violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 27 septembre 2022, les parties ont été informée de ce que le mémoire en intervention de l'office français de l'immigration et de l'intégration était irrecevable en l'absence d'intérêt à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022 et un mémoire rectificatif, enregistré le même jour, l'office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal qu'elle retire ses conclusions tendant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne, née le 20 novembre 1970, entrée en France le 29 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placé sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal du rejet de la demande de titre de séjour de la requérante. En outre, il ressort des motifs du même arrêté que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de Mme B avant de statuer sur sa demande. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen manquent en fait et doivent être écartés. 4. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à établir que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. La décision de refus de séjour attaquée a été prise notamment au visa de l'avis du 29 mars 2022 par lequel le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical émanant de l'hôpital Corentin Celton (AP-HP) en date du 9 février 2022, que Mme B souffre de séquelles des suites d'une hospitalisation le 12 mai 2010 portant sur une tumeur maligne, qu'elle est suivie dans ce cadre par le centre antidouleur à l'HEGP et par le service de neuro-urologie à l'hôpital Tenon, et que ces établissements lui dispensent des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ce seul document, qui n'est corroboré par aucun autre document portant sur les opérations et le suivi dont la requérante ferait l'objet, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet de police. Par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins. 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, Mme B, qui ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur sa possibilité de voyager sans risque vers l'Algérie, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne verse aucun document de nature à établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, est veuve, a son fils majeur en Algérie, et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 45 ans. Il résulte par ailleurs de ce qui a été mentionné au point 6 que Mme B peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour n'est fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée. 11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme B, qui se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire national ne verse aucun document au soutien de ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante est veuve, dispose de son fils en Algérie et qu'elle a résidée dans ce pays jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Concernant la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 15. La décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de Mme B. Si la requérante fait valoir que ce délai n'est pas adapté à sa situation, elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doit être écarté. Concernant la décision fixant le pays de destination : 16. Pour le même motif que celui mentionné au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212657/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2212657_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel