TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212652_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise, née le 5 juin 1978, entrée en France le 5 avril 2014 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que Mme B ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration, de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, d'une part, la requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, qui sont suffisamment nombreuses et diversifiées, constituées notamment de bulletins de salaire, de relevés bancaires, de documents médicaux relatifs à son admission à l'aide médicale d'Etat, à sa prise en charge médicale ou hospitalière, de documents relatifs à son logement tel que ses quittances de loyers et ses factures d'électricité, pour les années 2014 à 2022, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis le mois de juillet 2014, soit une ancienneté de huit ans à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, Mme B établit, par la production de 48 bulletins de salaire, courant du mois de juin 2018 au mois de mai 2022, disposer d'une ancienneté de travail de quatre ans, d'abord en qualité de serveuse, puis d'aide-cuisinière, au sein de la SARL " Les Sisters ". Elle produit en outre une copie de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à temps plein au sein de cette société, en date du 11 avril 2022, ainsi qu'un courrier de son employeur en date du 14 avril 2022 faisant état de ses qualités professionnelles et de son implication. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de Mme B et de son insertion professionnelle, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressée, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212652 /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2212652_20220921