TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212645_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Pierre, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée rejette la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette décision l'expose à l'interruption de la formation professionnelle qu'elle suit actuellement et à la perte du bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé qui constitue son unique ressource alors qu'elle assume seule la charge de son fils mineur ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant fondé, pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fait que cette demande se fondait sur un acte ou une intention frauduleuse de paternité ; le préfet ne démontre pas qu'elle a usé de manœuvres en produisant une reconnaissance de paternité dans le seul but d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour en sa qualité de parent d'enfant français alors qu'elle justifie avoir connu le père de l'enfant avant son entrée en France, être toujours en relation avec lui, et que ce dernier contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ; il n'est pas établi que les reconnaissances effectuées par le père de son enfant sont des reconnaissances de complaisance et aucune n'a fait l'objet d'une procédure judiciaire en contestation de paternité ; * la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; * la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne conteste pas le caractère effectif de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant et qu'elle justifie de la contribution du père à cet entretien et cette éduction ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; * le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, qui est de vivre aux côtés de ses deux parents, et a ainsi méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * le préfet a entaché son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familial de la requérante, d'une erreur manifeste. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le recours au fond formé par la requérante est suspensif ; - aucun moyen soulevé par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par M. G F qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté PCI n° 2022-068 du 5 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour ; * il pouvait sans commettre d'erreur de droit se fonder sur la fraude et n'a pas méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme B, " qui ne justifie pas avoir connaissance du père de son fils ", n'établit pas la contribution de l'intéressé à l'entretien et l'éducation de son enfant et qu'il existe un faisceau d'indices de nature à faire naître un doute suffisant sur la filiation paternelle du fils de la requérante ; * la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne démontrant pas ne pouvoir mener une vie privée et familiale que sur le territoire français ; * la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211651, enregistrée le 24 août 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 novembre 1969, déclare être entrée sur le territoire français au mois de juin 2012. Mère d'un enfant, né le 19 septembre 2012, prénommé Antonio D, qui a été reconnu par M. A*** de nationalité française, Mme B a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français à compter du 15 janvier 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment, rejeté la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande se fondait sur un acte ou une intention frauduleuse de paternité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " . 5. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision dont la requérante demande la suspension de l'exécution présente le caractère d'un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été délivrée à Mme B en 2018 et qui était valable du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2020. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme B d'une erreur de droit en retenant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du jeune E D et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de la participation de M. D*** à l'entretien et l'éducation de l'enfant, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 12 juillet 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de la requérante et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Pierre d'une somme de 1000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 12 juillet 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de la requérante, et, d'autre part, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Pierre, avocate de Mme B, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point de la présente ordonnance. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212645_20221013
Données disponibles
- Texte intégral