TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212629_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 juin 2022, présentée par M. C B. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 au tribunal administratif de Paris, M. C B, domicilié 25 rue des Renaudes, 75017 Paris, représenté par Me Legros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022, par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Legros, représentant M. B; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 12 novembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 pris par le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° PCI n°2022-050 du 4 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle ne fixe aucun pays de destination. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bangladesh où il a vécu jusqu'à son entrée en France. Si M. B allègue qu'il réside en France depuis le 14 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside au Bangladesh. Il n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 612-6 et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il mentionne, par ailleurs, que l'intéressé allègue être entré sur le territoire français en juillet 2021 et qu'il ne peut se prévaloir de liens anciens, intenses et stables avec la France dans la mesure où son épouse réside au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ressort des termes de ce même arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. ALa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212629/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2212629_20220707
Données disponibles
- Texte intégral