TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2212615_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B n'est pas fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025. Les parties ont été informées, le 17 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 mars 1992, qui déclare être entré en France en 2011, s'est vu notifier un arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une décision du 25 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par suite, et dès lors que le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision attaquée a expiré sans qu'y fasse obstacle le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2025, cette requête, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ndeko et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025. Le rapporteur, M. BARESLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2212615
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2212615_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel