TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212611_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société Emouna, représentée par Me Krief, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Emouna soutient que : -c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle avait changé d'activité en 2016 et que ce changement faisait obstacle au report de ses déficits antérieurs ; -l'activité d'apporteur d'affaires correspond à l'adjonction d'une activité strictement identique à celle déjà exercée auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Emouna a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu'au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 26 juillet 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la reprise d'un déficit reportable pour les années vérifiées 2016 et 2017. La société Emouna demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. 2. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dans sa version applicable : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. ". Aux termes du 5 de l'article 221 du même code : " 5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux. / Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières. / b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment : / 1°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction : / soit du chiffre d'affaires de la société ; / soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ; ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'imputation sur le résultat imposable de la société Emouna des années 2016 et 2017 d'un déficit fiscal restant à reporter d'un montant de 3 018 923 euros, dont 2 988 100 euros correspondaient à la comptabilisation, pour l'exercice clos en 2013, d'une moins-value à court terme d'actifs que la société requérante détenait sur la société OLFO, au motif que la requérante, qui, au cours de l'année 2016, avait changé d'activité réelle au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts, ne pouvait pas procéder à un tel report. L'administration a en effet constaté que la société, qui exerçait auparavant principalement une activité de holding, avait développé une nouvelle activité d'apporteur d'affaires à compter de l'année 2016 lui permettant de générer une hausse de son chiffre d'affaires de 190 000 euros en 2016, alors que ce dernier était de 64 421,8 euros en 2012, de 9 254,18 euros en 2013, de 5 750 euros en 2014 et de 38 708 euros en 2015, et entraînant ainsi une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 50 % sur l'exercice 2016 par rapport à l'exercice précédent. 4. La société Emouna soutient que l'activité d'apporteur d'affaires n'est pas une activité nouvelle dès lors qu'elle l'a exercée au profit de sa filiale JetJ Consulting, en vertu d'un contrat de prestation de services du 15 septembre 2010, et de la société OLFO. Toutefois, à supposer qu'elle ait effectivement exercé une telle activité en 2010 et 2011, ce qu'au demeurant les pièces qu'elle produit ne sauraient suffire à démontrer, elle n'établit pas qu'elle exerçait cette activité en 2013, année de naissance du déficit reporté et l'administration indique, sans être contredite, que les factures émises par la requérante pour sa filiale JetJ Consulting au titre de cette année ne mentionnaient que des prestations administratives et aucune mission d'apporteur d'affaires. De plus, il est constant que l'activité d'apporteur d'affaires a été exercée à compter de l'année 2016 au profit d'un tiers n'ayant aucun lien capitalistique avec la société requérante, la société Absolute Capital Partners, alors que l'activité que la société Emouna soutient avoir antérieurement exercée l'aurait été au seul profit de ses filiales et qu'il s'agit ainsi de deux activités différentes ne visant pas la même clientèle cible. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le déficit litigieux ne pouvait être imputé sur le résultat imposable au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Emouna doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Emouna est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Emouna et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2212611_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel