TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212606_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un " visa d'établissement sollicité en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " et d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours contre la décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires française à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de compétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a présenté aux autorités consulaires les pièces justifiant de son hébergement chez son fils en France, des ressources de celui-ci, de la couverture de ses dépenses de santé pendant son séjour et qu'elle n'exercera aucune activité professionnelle en France ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1949, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un " visa d'établissement sollicité en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " et d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours contre la décision de refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Alger. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardé comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France 6. Mme B joint à sa requête l'accusé de réception des documents demandés par le consulat général de France à Alger pour l'instruction de sa demande de visa. Il ressort de cet accusé de réception, dressant la liste des documents demandés et celle des documents déposés par la demanderesse, que Mme B a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, comprenant une attestation de couverture médicale pour une durée de douze mois, une attestation de prise en charge de son fils, les justificatifs de ressources de son fils et l'avis d'imposition de celui-ci. La requérante verse à l'appui de ses écritures les pièces adressées à l'autorité consulaire, dont il ressort, sans que cela soit sérieusement contesté par le ministre en défense, que Mme B a bien justifié de l'objet et de ses conditions de séjour en produisant des informations complètes et fiables à l'appui de sa demande. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours sur ce motif la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense que Mme B n'a pas justifié être financièrement à la charge de son fils. Il ressort toutefois du formulaire de demande de visa complété par l'intéressée et des pièces jointes au mémoire en défense du ministre que, si Mme B a fait valoir à l'appui de sa demande de visa sa qualité d'ascendante d'un ressortissant français, elle a sollicité un visa de long séjour non en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français mais pour le motif " établissement privé/visiteur " afin de réaliser un séjour d'une durée comprise entre trois et six mois, et a justifié exercer en Algérie la profession de pharmacienne. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre en défense. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212606_20230630
Données disponibles
- Texte intégral