TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2212600_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mubiayi Nikashama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son interpellation était irrégulière ; - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 19 juin 1997, est entré en France pendant sa minorité, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 24 juin 2022, d'un arrêté pris par le préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité effectué en amont de l'arrêté attaqué est inopérant. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas au soutien de ces moyens les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, en outre, qu'aucune pièce relative à sa situation personnelle n'a été versée à l'instance et que ni le requérant ni son conseil ne se sont présentés à l'audience. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, K. C La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2212600_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel