TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2212599_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 août 2022, M. C A N'Deon, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier, d'une violation du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller ; les observations de Me Silva Machado, avocat, représentant le requérant, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et les moyens de ses dernières écritures, abandonnant ceux de la requête sommaire qui sont différents. Il soutient que M. N'Deon réside habituellement sur le territoire français depuis l'âge de trois ans, qu'un jugement du tribunal administratif de Melun du 14 juin 2018 a, à tout le moins, relevé sa résidence habituelle depuis au moins l'âge d'onze ans, qu'ainsi, le préfet ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement, même dans l'hypothèse d'une menace pour l'ordre public, qu'en outre, toute la famille de M. N'Deon réside sur le territoire français, qu'en effet, seule sa mère résidait en Centrafrique mais, selon M. N'Deon, elle est décédée depuis de nombreuses années ; les observations de Me Capuano, avocate, représentant le préfet de l'Essonne, qui indique que les pièces visant à justifier la résidence habituelle de M. N'Deon n'ont pas été transmises au préfet avant l'édiction de la décision attaquée et que l'intéressé avait en outre refusé d'être auditionné pour expliquer sa situation notamment personnelle et familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. N'Deon, ressortissant centrafricain né en 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de certificats de scolarité et de bulletins de notes, et il n'est pas contesté que M. N'Deon a été scolarisé notamment au collège et au lycée entre l'année 2009 et l'année 2016, situés à proximité du domicile familial en Seine-et-Marne. Pour la période postérieure, il ressort en particulier de la décision attaquée que M. N'Deon a fait l'objet de très nombreux signalements et de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits commis au cours des années 2016 à 2020, qu'il a été placé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis jusqu'à sa levée d'écrou et son placement en rétention administrative le 10 août 2022. Il s'ensuit que le requérant justifie qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquences, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. N'Deon soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. N'Deon dans un délai de trois mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. N'Deon une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A N'Deon et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 17 août 2022. Le magistrat désigné, Signé G. BLe greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2212599_20220817
Données disponibles
- Texte intégral