TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212573_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 14 et 16 septembre 2022 et 17 octobre 2022, M. D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'Accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation S'agissant du refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de fuite établi ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée de 12 mois ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ; -les observations de Me Namigohar, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le fils cadet du requérant est atteint d'autisme qui nécessite en France un suivi dont il ne pourra bénéficier en Algérie. - le préfet de la Manche n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 octobre 1979, est entré en France régulièrement le 21 novembre 2017. Par un arrêté en date du 13 septembre 2022, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet la Manche a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour décrire la situation familiale de M. D et justifier de ce qu'elle ne caractérisait aucune circonstance particulière, le préfet de la Manche a seulement relevé qu'il est père de deux enfants résidant en France. Il ressort toutefois des nombreuses pièces versées au dossier, notamment du certificat, établi le 17 octobre 2022 par le docteur B, postérieurement à l'arrêté en litige, mais faisant état d'une situation existant à la date de son édiction, que le fils ainé de M. D, âgé de 6 ans, souffre de troubles du spectre autistique nécessitant " des soins denses et réguliers ", qui se caractérisent par un retard de langage et des troubles du comportement, ainsi qu'il ressort du certificat établi le 26 mars 2019 par le docteur A C, attachée au Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'établissement public de santé Erasme. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition de M. D établi par les services de gendarmerie de Cherbourg-en-Cotentin, que ce dernier a indiqué avoir effectué des démarches, assisté par un avocat, en vue d'obtenir un titre de séjour et s'être vu accorder un rendez-vous en date du 20 octobre 2022, sans que le préfet de la Manche en fasse aucune mention à travers l'arrêté en litige. En ne prenant pas en compte ces circonstances, susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de l'arrêté attaqué, qu'il s'agisse de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, que de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ou encore de celle lui interdisant le retour pendant une durée d'un an, le préfet de la Marne a procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant. 5. Il suit de là que l'arrêté en litige ne peut qu'être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 8. M. D ayant été admis au bénéfice, provisoire, de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros à verser à Me Namigohar au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de la Manche est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros à verser à Me Namigohar au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Namigohar et au préfet de la Manche Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. E Le greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212573_20221020
Données disponibles
- Texte intégral