TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212572_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, d'une méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 4 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a demandé, le 8 septembre 2020, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ". 3. Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), quelle que soit la composition de la famille. En vertu de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la catégorie 65 de l'annexe 10 à ce code, compatibles sur ces points avec les stipulations de l'accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte de l'évolution des ressources du foyer du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis d'impôt sur les revenus des années 2019 et 2020, que M. B disposait de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au cours de la période de référence allant de septembre 2019 à août 2020. Le requérant fait cependant valoir qu'il a perçu une rémunération supérieure au SMIC au cours des années 2021 et 2022 au titre de sa fonction de président d'une société de boucherie. Il ressort en effet des bulletins de salaire qu'au cours de la période de douze mois précédant la date de la décision attaquée, soit du mois de juin 2021 au mois de mai 2022, M. B a perçu un salaire net moyen avant impôt d'environ 1 389 euros qui est supérieure au SMIC net mensuel moyen applicable à la même période. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas lui refuser le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse au motif de l'insuffisance de ses ressources compte tenu de leur évolution favorable. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. 6. Dès lors que le respect des autres conditions prévues par l'accord franco-algérien n'est pas contesté, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial en faveur de l'épouse de M. B dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. B en faveur de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2212572_20230606
Données disponibles
- Texte intégral