TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212571_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A C, demeurant 68 rue Marat à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Fabien Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte à son droit élémentaire de déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation de M. C ne lui permet pas de justifier d'une urgence au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative et peut entrer dans le cadre de la nouvelle procédure de prise de rendez-vous. Par un mémoire en réplique, en registré le 11 janvier 2023, M. C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, compte tenu du caractère infondé de sa requêtez, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. D'une part, M. A C, ressortissant philippin né le 18 février 1998, fait valoir qu'il a tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne pour sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité salariée depuis le 30 août 2022 par le formulaire de contact mis en place la sous-préfecture de Créteil, soit depuis près de sept mois. Compte tenu de ce qui a été développé au point précédent, il appartient au requérant dont c'est la première demande de titre de séjour, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce qu'il ne fait pas en se contentant de soutenir que cela fait plusieurs mois qu'il tente en vain d'obtenir un simple rendez-vous pour que son dossier puisse être déposé auprès des services préfectoraux puis instruit. 8. D'autre part, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte à son droit élémentaire de déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2212571_20230310
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